dimanche 10 novembre 2013

La confidentialité des sources : un principe à concrétiser

 Le principe de confidentialité des sources a été reconnu par la Cour suprême du Canada. Cette décision a été prise dans le cadre de l'affaire du scandale des commandites révélée par le journaliste du Globe and Mail, Daniel Leblanc. Cependant, ce n'est qu'au cas par cas que cette protection sera accordée.

Les médias ont connu une grande victoire grâce à la détermination de Daniel Leblanc et de son entreprise de presse, mais celle-ci n'est que partielle. Selon la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), « une position plus forte en faveur de la protection des sources » est primordiale.

« La règle devrait être que les sources confidentielles sont protégées, avec quelques exceptions bien balisées en remplacement de la règle actuelle où les journalistes doivent témoigner à moins que... », estime la FPJQ. Or, la Cour suprême du Canada se réserve un droit de décider s’il est nécessaire ou non de conserver l’anonymat de la source que le journaliste essaie de protéger. Elle propose d'utiliser le « test de Wigmore » afin de déterminer s'il est justifié de communiquer l'identité de la source.

Ce test demande que le juge décide s’il est d'intérêt public de la divulguer, de vérifier si la confidentialité était convenue d'avance avec le journaliste et de déterminer s’il est essentiel de garder le secret, soit dans une optique de protection ou autre. Ainsi, « pour exiger qu'un journaliste, dans une instance judiciaire, réponde à des questions susceptibles de permettre d'identifier une source confidentielle, la partie requérante doit démontrer leur pertinence », a expliqué la Cour suprême du Canada dans son jugement.

MaChouette

Cette décision a été prise après de longs mois de bataille entre Daniel Leblanc et le Groupe Polygone. Les avocats du groupe exigeaient que le journaliste dévoile sa source surnommée MaChouette. M.Leblanc est le journaliste qui a fait les premières enquêtes sur le scandale des commandites. Avec l'aide de plusieurs informateurs anonymes, dont la plus connue est certainement MaChouette, il a été capable de découvrir cette affaire de détournements de fonds.

MaChouette aurait travaillé pour le gouvernement au temps du scandale des commandites. Elle a communiqué de façon anonyme avec M.Leblanc par courriel pour lui donner des informations essentielles. Elle craignait pour son emploi et sa réputation. M.Leblanc a fini par connaître son identité, mais ne l'a jamais divulguée. « Je suis heureux de voir que la Cour suprême reconnaît l'importance de la protection des sources et l'importance du travail des journalistes, que c'est dans l'intérêt public », a-t-il souligné à la sortie de la Cour en octobre.

Le cas McIntosh

Néanmoins, les journalistes avaient connu une défaite plus tôt cette année. Effectivement, un journaliste du National Post, Andrew McIntosh, a été obligé de remettre un document fourni par une source confidentielle. Il a vécu une histoire semblable à celle de Daniel Leblanc en rendant publique l'affaire « Shawinigate » dans les années 1990. Le Premier ministre fédéral de l'époque, Jean Chrétien, a été accusé de profiter de transactions immobilières et des politiques gouvernementales dans sa ville natale, Shawinigan. Avant de devenir chef d'État, il a acheté le Club de golf Grand-Mère ainsi que l'Auberge Grand-Mère. Il les avait revendus, mais a continué d'aider le nouveau propriétaire. Il a finalement versé une subvention afin que ce dernier puisse agrandir son hôtel.

En mars 2008, la Cour a ordonné au National Post de remettre un document concernant cette affaire. Le journal a refusé en invoquant la protection des sources, mais en mai 2010, la Cour a conclu que le journal et M.McIntosh « n'ont pas établi que l'intérêt public à la protection de la ou des sources secrètes [l’emportait] sur l'intérêt public à la production des éléments de preuve matérielle des crimes reprochés ».

C'est le 5 avril 2001 qu'un informateur a donné un document à M.McIntosh. Celui-ci était en réalité une autorisation de prêt de la Banque de développement du Canada (BDC), qui aurait pu prouver la situation de conflit d'intérêts et par le fait même la culpabilité de Jean Chrétien, eût-il été authentique. Andrew McIntosh n'a pas douté de la fiabilité de sa source et lui a alors garanti son anonymat. Le document étant faux, la BDC a donc porté plainte à la Gendarmerie Royale du Canada (GRC). C'est dans ces circonstances que le National Post a été obligé de transmettre le document en question. Le « test de Wigmore » a alors été appliqué, même s’il n'était pas obligatoire à ce moment là. Malheureusement, le cas d’Andrew McIntosh a échoué au test, alors que celui de Daniel Leblanc l'a réussi.

Un vide législatif pour la protection des sources

La décision de la Cour suprême privilégiant le cas par cas dans l'affaire de MaChouette a été critiquée par Reporters Sans Frontières, qui classe cette année le Canada au 21e rang du classement mondial de la liberté de la presse.

En effet, le Canada se démarque par une tradition de droit à la justice au détriment de la liberté de la presse, écrivent Jean-Guy Boilard, juge à la Cour supérieure du Québec, et Jacques Frémont, professeur en droit constitutionnel de l'Université de Montréal, dans Colloque international : la protection des sources et matériel journalistiques.

Contrairement aux médecins, avocats ou prêtres, le journaliste ne bénéficie d'aucune immunité. L'article 2b de la Charte canadienne qui accorde « la liberté de la presse et des autres moyens de communication » et l'article 44 de la Charte québécoise qui affirme que « toute personne a le droit à l'information, dans le cadre prévu par la loi » montrent la bonne volonté des législateurs. Cependant, ils n'accordent aux journalistes aucune protection quant au respect de la confidentialité des sources d'information. 

Pire encore, ces articles sont considérés comme allant en contradiction avec l'article 7 de la Charte canadienne qui déclare que « chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale ». Cet article a prévalu dans de nombreuses décisions de justice. Malgré les tentatives pour y remédier, un vide législatif demeure au Québec sur la protection des sources des journalistes.

Par exemple, le rapport Ducharme, émis en février 1984, prévoyait que les journalistes soient appelés à témoigner seulement si la vérité ne pouvait être établie sans leur comparution, mais il n'a jamais été appliqué. De même, le projet de loi fédérale de Serge Ménard, député bloquiste, qui avait été émis le 17 avril 2007 et assurait une protection partielle des sources des journalistes devant la justice en modifiant la Loi sur la preuve au Canada, avait rencontré une vive opposition de la Gendarmerie Royale du Canada provoquant son retrait.

Le Canada demeure ainsi en retard sur son voisin du sud, où trente-neuf états ont intégré la protection des sources dans leur législation. Le président des États-Unis, Barack Obama, a d'ailleurs l'intention de revenir sur l'échec du projet de loi « Free Flow of Information Act », qui devait garantir cette protection au niveau national et a été rejeté une première fois par le Sénat, le 30 juillet 2008.

L'Autriche et la Suède comme modèles internationaux

Depuis plusieurs années, la Suède et l'Autriche sont considérées comme des modèles selon de nombreux experts en ce qui concerne la liberté de la presse. Cette année, elles se sont respectivement classées 5e et 7e au classement mondial de la liberté de la presse, selon Reporters Sans Frontières. Dans ces deux pays, la confidentialité des sources est effectivement assurée par la loi.

La Suède a été le premier pays à adopter un décret sur la liberté de la presse en 1776. Elle se démarque également par sa loi sur le secret, qui impose aux journalistes et aux travailleurs des médias une obligation de protéger leurs sources. Seuls les questions de sécurité de l'État, les intérêts supérieurs publics ou privés déterminés par un juge et les faits concernant la haute trahison ou l'espionnage constituent des exceptions à son application. Cela rappelle le devoir des médecins canadiens de confidentialité à propos des dossiers médicaux de leurs patients.

En Autriche, la législation sur la liberté presse date de 1922. Elle donne à tout employé d'une entreprise de presse le droit au secret rédactionnel et offre la possibilité de témoigner ou non sans encourir de sanctions. Elle ajoute à cela une interdiction de perquisition dans les salles de rédaction et au domicile du journaliste, sauf s'il est impliqué dans le délit.

Dans le Colloque international : la protection des sources et matériel journalistiques, Eva Prager-Zitterbart, présidente du Syndicat des journalistes d'Autriche à la fin des années 1990, explique qu'« il semble que la liberté des médias soit considérée de plus haute valeur que l'obtention de preuves par le tribunal ». Cela illustre ainsi la différence majeure entre l'Autriche et la tradition judiciaire du Canada, qui prône le droit à la justice avant tout.

Par Jennifer Brohan et Françoise Boissinot, étudiantes à l'Université Laval.

Mis en ligne par Anne Caroline Desplanques, journaliste au Journal de Montréal, sur le site http://projetj.ca/.
Le site ProjetJ est une initiative soutenue par la Fondation pour le journalisme canadien en partenariat avec des universités et institutions reconnues oeuvrant dans le domaine du journalisme.

Cet article a été écrit et sélectionné dans le cadre du cours « Journalisme et société » de Mme Colette Brin lors du premier semestre de mon certificat en journalisme.

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